Questions – Réponses

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application des principes dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 163 al. 1 CC.

Les deux conjoints doivent ainsi participer, chacun d'après ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 114 II 26).

Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon ce procédé, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter.

La méthode de calcul est différente en cas de divorce.

Selon l'art. 125 al. 1 CCS, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoit lui-même à son entretien convenable, y compris la contribution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes, à savoir d'une part celui du clean break qui postule que dans la mesure du possible chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage.

Pour décider si une contribution d'entretien est allouée, il faut le cas échéant en fixer le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments énumérés à l'art. 125 al. 2 CCS, soit notamment la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, de même que les expectatives de prévoyance professionnelle.

Lorsqu’il y a un désaccord sur la jouissance de l’habitation conjugale, le Juge attribue provisoirement le logement à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation en faisant une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vue des circonstances concrètes.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 24.05.2013)

Le Juge examinera à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui signifie en d’autres termes, que le Juge attribuera le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice au vu des besoins concrets (intérêt de l’enfant, intérêt professionnel d’un époux, intérêt d’un époux à rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement pour son état de santé…).

Si ce premier critère (critère de l’utilité) ne donne pas de réponse satisfaisante, le Juge examinera dans un deuxième temps à quel époux on peut le plus raisonnablement proposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé).

La troisième étape du Juge consistera à tenir compte du statut juridique de l’immeuble et à attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 24.07.2014 5A-298/2014)

Le droit suisse permet à l’un ou l’autre des conjoints de requérir unilatéralement le divorce s’il prouve que les époux sont séparés depuis plus de 2 ans (art. 114 CCS).

Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de 2 ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CCS).

En d’autres termes, le conjoint qui refuserait le divorce pourrait soit contester que les époux sont séparés depuis plus de 2 ans soit indiquer que la continuation du mariage est supportable si le délai de 2 ans n’est pas écoulé.

Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Toutefois, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il convient au contraire de déterminer, de cas en cas, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt.

Selon le droit suisse, un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC).

Toutefois, chaque époux peut demander le divorce avant l'expiration de ce délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC).

Il n’existe pas de catégories définissant les motifs sérieux au sens de l’article 115 CC.

Le juge devra examiner de cas en cas selon les circonstances particulières.

En d’autres termes le Juge saisi d’une demande en divorce sur requête unilatérale selon l’article 115 CC devra déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif, autrement dit si « la réaction mentalo-émotionnelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir la perpétuation des liens juridiques pendant deux ans comme insupportable est objectivement compréhensible » (cf arrêt du Tribunal fédéral suisse publié aux ATF 127 III 129).

Si les conditions de l’article 115 CC ne sont pas remplies, que les époux ne sont pas séparés depuis au moins deux ans et que la partie défenderesse s’oppose au divorce, le demandeur devra obligatoirement attendre l’écoulement des deux ans pour déposer avec succès une demande en divorce sur requête unilatérale.

Dans l’intervalle l’époux requérant pourra demander à être autorisé à vivre séparé par le biais d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale.