Fin 2014 Suisse a enregistré 16485 divorces.
Le Juge du divorce n’enquête pas sur la cause du divorce.
Le divorce pour faute n’existe plus !
Le droit suisse distingue le divorce sur requête commune, ou divorce par consentement mutuel, (avec accord complet ou partiel) et le divorce sur requête unilatérale.
En d’autres termes, le Législateur distingue :
a. le divorce sur requête commune avec accord complet
b. le divorce sur requête commune avec accord partiel ;
c. le divorce sur requête unilatérale.
A/ LE DIVORCE SUR REQUETE COMMUNE AVEC ACCORD COMPLET
Les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce et sur tous les effets accessoires du divorce concluront une convention laquelle devra être ratifiée par le Juge avant de faire partie intégrante dudit Jugement de divorce.
La Convention devra régler les questions telles que la garde sur les enfants mineurs, la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, l’éventuelle contribution d’entretien post divorce, l’attribution du logement familial, le partage des avoirs LPP et la liquidation du régime matrimonial.
A réception de la requête commune en divorce avec accord complet (convention jointe avec les autres pièces topiques) le Juge du divorce entendra, séparément puis ensemble, les parties lesquelles devront confirmer oralement leur accord sur le principe du divorce et les termes de la Convention soumis au Juge du divorce.
Le Juge du divorce veillera à ce que la Convention et les conclusions communes relatives notamment aux enfants puissent être ratifiées.
B/ LE DIVORCE SUR REQUETE COMMUNE AVEC ACCORD PARTIEL
On parle de divorce sur requête commune avec accord partiel lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais divergent sur tout ou partie des effets accessoires.
Le Juge du divorce devra trancher les questions encore litigieuses.
C/ LE DIVORCE SUR REQUETE UNILATERALE
Un divorce sur requête unilatérale n’est possible que lorsque la partie demanderesse peut démontrer avoir vécu séparé depuis 2 ans.
La durée des 2 ans court dès la séparation effective du couple.
Si cette condition n’est pas remplie, la partie demanderesse ne pourra demander qu’une séparation (mesures protectrices de l’union conjugale).